J.O. Numéro 86 du 13 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05424

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Circulaire du 24 mars 1999 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, prise en application du titre III du livre III du code de la consommation


NOR : ECOT9914008C


Paris, le 24 mars 1999.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat à Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets
La loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions modifie, dans le chapitre Ier de son titre II, les dispositions du code de la consommation relatives à la procédure de traitement des situations de surendettement.
Ces dispositions apportent une réponse aux situations de détresse des ménages qui ont subi une dégradation de leur situation financière consécutive à une baisse de ressources, ce que l'on désigne communément par surendettement passif, en opposition au surendettement actif qui trouve son origine dans le recours excessif au crédit. Le décret no 99-65 du 1er février 1999 précise les modalités d'application de cette loi.
La loi du 29 juillet 1998 et le décret du 1er février 1999 accroissent les pouvoirs des commissions de surendettement en instituant notamment, au profit des débiteurs reconnus insolvables par les commissions et ne disposant plus de biens de nature à désintéresser leurs créanciers, une nouvelle procédure reposant, dans un premier temps, sur un moratoire d'une durée maximale de trois ans et permettant, dans un second temps, lorsque la situation du débiteur rend impossible de recourir aux mesures de l'article L. 331-7 du code de la consommation, de recommander des effacements totaux ou partiels de dettes. L'efficacité de la procédure est également renforcée, notamment par une modification de la composition des commissions de surendettement qui comprennent désormais le directeur des services fiscaux territorialement compétent. Cette adjonction doit permettre d'avoir une vue globale de la situation patrimoniale des personnes surendettées et d'améliorer, le cas échéant, la coordination entre la procédure engagée devant les commissions et la procédure spécifique de remise gracieuse de dettes fiscales par les services de la direction générale des impôts, étant observé que ceux-ci conservent, en cette matière, leur compétence propre.
Enfin, de nouveaux droits sont accordés au débiteur au cours de la procédure, en particulier le droit d'être entendu à sa demande par la commission, celui de contester l'établissement du passif ou de saisir le juge en cas d'urgence aux fins de suspension des poursuites dirigées contre lui. Ces droits doivent contribuer à renforcer les droits du débiteur dans la procédure et à le prémunir contre les risques d'exclusion.
La présente circulaire a pour objet de vous préciser les modalités de fonctionnement des commissions, compte tenu de ces nouvelles dispositions, qui sont entrées en vigueur le 3 février 1999. Elle remplace la circulaire du 28 septembre 1995 qui est abrogée.
Le Gouvernement attache la plus grande importance à l'efficacité du travail des commissions, le traitement du surendettement constituant l'un des axes de la lutte contre l'exclusion. C'est pourquoi vous veillerez à ce que les commissions accélèrent autant que possible le traitement des dossiers, en accordant une attention particulière aux demandes émanant de débiteurs au chômage ou menacés de la perte de leur logement.

1. Mise en place et fonctionnement des commissions
1.1. Mise en place des commissions
Le préfet peut créer plus d'une commission de surendettement des particuliers par département lorsque la situation économique, sociale, géographique ou démographique du département l'exige. Le directeur départemental de la Banque de France conseillera utilement le préfet à cet égard.
Le préfet informera le ou les juges de l'exécution siégeant dans le département de la mise en place de la commission et lui transmettra tous renseignements propres à faciliter ses contacts avec celle-ci.
Il fera part de l'action entreprise au président du conseil général et aux maires des principales communes du département et leur indiquera que la collaboration des services relevant de leur compétence aux travaux de la commission est une condition essentielle au bon fonctionnement du dispositif.
Outre le préfet, le trésorier-payeur général, le directeur des services fiscaux et le représentant local de la Banque de France (ou, le cas échéant, le directeur d'agence de l'institut d'émission des départements d'outre-mer), la commission comprend deux membres nommés par arrêté du préfet.
L'article R. 331-4 du code de la consommation prévoit à cet effet que le préfet nommera pour un an une personnalité, ainsi qu'un suppléant, qu'il choisira sur une même liste comportant quatre noms, transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI). Si cette liste n'est pas parvenue dans des délais suffisants, il convient de le signaler à cet organisme. Le préfet veillera à ce que son choix tienne compte de la diversité des types d'établissements de crédit.
Cet article prévoit également qu'il nommera pour un an une personnalité, ainsi qu'un suppléant, qu'il choisira sur une même liste comportant quatre noms, transmise par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation.
Il veillera à ce que son choix tienne compte de la diversité des organisations concernées : associations familiales ou de consommateurs. Il est signalé à cet égard que les personnalités et les associations agréées dont elles émanent peuvent ne pas faire partie du comité départemental de la consommation.
Il convient que l'ensemble des administrations concernées participent activement aux travaux de la commission et facilitent l'exécution des plans conventionnels ou des mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation et auxquelles le juge aura donné force exécutoire. A cet effet, le préfet demandera aux chefs de services extérieurs de son département de désigner auprès de la commission un correspondant auquel il sera fait appel en tant que de besoin.
Pour assurer un traitement homogène des dossiers et donner à la composition de la commission une certaine stabilité, le législateur a précisé que le préfet, le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux ne pouvaient se faire représenter, respectivement, que par un seul et même délégué.
Par ailleurs, l'article 154 de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998 a prévu, dans chaque département, la mise en place d'une commission de l'action sociale d'urgence (CASU). Cette commission est chargée d'assurer la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides, notamment financières, aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés.
La commission de l'action sociale d'urgence (CASU) et la commission de surendettement des particuliers devront être étroitement associées pour identifier et mettre à jour les aides financières existantes au niveau d'un département, ainsi que les partenaires qui interviennent dans l'octroi de ces aides. Cette identification devra déboucher sur la mise en place d'un réseau de compétences permettant de communiquer à chaque partenaire du réseau les informations indispensables pour orienter les personnes et les familles vers la ou les structures adéquates.

1.2. Fonctionnement des commissions
1.2.1. Organisation des réunions de la commission
Le siège de la commission est fixé au lieu de travail du secrétariat, que déterminera le directeur de la Banque de France. Les demandes et les dossiers y seront adressés.
La présidence exercée par le préfet permettra de réaliser la synthèse des travaux de la commission et visera à assurer leur cohérence. Le préfet pourra se faire représenter par un seul délégué désigné parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou les directeurs de préfecture, dans les cas où il ne pourra pas participer à certaines des réunions de la commission.
Les fonctions de vice-président sont dévolues au trésorier-payeur général. Il lui appartiendra de présider la commission lorsque le préfet sera dans l'impossibilité d'y assister. Le délégué du préfet ne présidera la commission qu'en l'absence du trésorier-payeur général.
Le préfet rappellera si nécessaire aux membres de la commission qu'ils doivent impérativement être présents à ses réunions et participer à ses travaux. Il est souligné à cet égard que la commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses membres sont présents ou représentés.
Si le préfet constate l'absence à trois réunions consécutives de la commission d'une des personnalités choisies soit sur la liste présentée par l'AFECEI, soit sur proposition des associations familiales ou de consommateurs, ainsi que de son suppléant, il pourra, en application du second alinéa de l'article R. 331-4 du code de la consommation, mettre fin à leur mandat.

1.2.2. Saisine de la commission par un débiteur
Le débiteur doit saisir la commission du lieu de son domicile en s'adressant à son secrétariat.
Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un domicile, la commission compétente est celle du lieu où réside le débiteur au moment où il demande à bénéficier du dispositif.
A cet égard, il est rappelé que le dépôt de dossiers auprès de la commission départementale d'aide au désendettement immobilier des anciens membres des formations supplétives et assimilés (COMADEF), dans le cadre d'une demande de secours exceptionnel de résorption du surendettement prévu à l'article 9 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994, vaut saisine de la commission de surendettement des particuliers.
Les débiteurs de nationalité française, domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France, peuvent saisir la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de leurs créanciers.
Dans le cas où la commission est saisie d'une situation qui relève de la compétence territoriale d'une autre commission, le secrétariat transmet immédiatement à celle-ci la demande et en avise le débiteur.
Le préfet veille à ce que les services de l'Etat transmettent immédiatement au secrétariat de la commission les correspondances qui leur auraient été adressées par erreur.
Lorsque le secrétariat de la commission est contacté par une personne physique estimant relever des dispositions de la loi, il lui indique que la commission n'est saisie qu'à la réception d'une déclaration suffisamment précise pour lui permettre de commencer son travail.
Pour accélérer le traitement des demandes, le secrétariat de la commission tiendra à la disposition des débiteurs la déclaration type (modèle CERFA 30-2713). Cette déclaration type est destinée à éviter que le caractère incomplet des informations données par le débiteur ne lui permette pas d'établir son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles échues ou à échoir. Vous veillerez à ce que cette déclaration type soit largement disponible.
Le secrétariat informe de la saisine de la commission le débiteur et ses créanciers par lettre simple. La commission est considérée comme saisie à la date de cette information.

2. Champ d'application de la loi
2.1. Les personnes physiques éligibles à la procédure
2.1.1. Les débiteurs qui relèvent des dispositions de la loi
Les personnes physiques de bonne foi, y compris les étrangers résidant en France, pour leurs dettes non professionnelles, quel que soit le niveau de leurs revenus ;
Les débiteurs résidant temporairement à l'étranger et qui ont leur résidence principale sur le territoire français (France métropolitaine, départements d'outre-mer et collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
Les débiteurs de nationalité française domiciliés hors de France qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France. Ils peuvent saisir la commission de surendettement du lieu d'établissement de l'un de leurs créanciers ;
Les anciens artisans et agriculteurs s'ils ont, depuis plus d'un an, cessé de facto leur activité, ainsi que les anciens commerçants qui, depuis plus d'un an, ont été radiés du registre du commerce. Ces anciens professionnels ne sont bénéficiaires de la procédure créée par la loi que si leur surendettement n'est pas lié à leur activité passée. Les commissions devraient donc écarter les anciennes dettes professionnelles pour apprécier, lors de la recevabilité, la situation de surendettement du débiteur, puisque ces dernières sont expressément exclues par l'article L. 331-2 du code de la consommation. En revanche, au stade de la négociation du plan, il semble logique de faire masse, dans la mesure du possible, de toutes les dettes en vue de déterminer la capacité de remboursement du débiteur ;
Une personne physique qui exerce une profession salariée (VRP, mandataire salarié d'une compagnie d'assurance), une profession indépendante (agent commercial, agent d'assurance, courtier d'assurance) ou une profession permettant de choisir entre le statut de salarié ou celui d'indépendant (visiteur commercial, démarcheur immobilier), dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles ;
Un conjoint, pour son endettement personnel (c'est-à-dire ses dettes propres, ainsi que les dettes non professionnelles contractées par l'un ou l'autre des conjoints et entraînant la solidarité de l'autre conjoint en application du régime matrimonial, notamment les dettes contractées pour les besoins du ménage et l'entretien des enfants), même si l'autre conjoint est exclu de la procédure en raison de son statut professionnel ;
Une personne physique dont le surendettement résulte essentiellement de la mise en oeuvre d'un cautionnement souscrit pour garantir le paiement de dettes professionnelles, lorsque l'intéressé ne bénéficie pas ou n'a pas bénéficié directement de l'activité professionnelle qui génère les dettes cautionnées.

2.1.2. Les débiteurs qui ne sont pas éligibles à la procédure
Les agriculteurs, les commerçants et les artisans de droit ou de fait, qui relèvent respectivement de procédures instituées par les lois du 30 décembre 1988 concernant l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, du 1er mars 1984 sur la prévention et le règlement amiable des difficultés des entreprises et du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Les dirigeants d'une personne morale qui sont déclarés personnellement en redressement judiciaire ;
Les personnes, membres ou associés d'une personne morale, qui sont indéfiniment et solidairement responsables du passif social d'une entreprise.

2.2. Nature des dettes à prendre en compte dans l'appréciation
de la situation de surendettement du débiteur
La notion de dette ne se limite pas aux dettes bancaires. Par dette, il faut entendre tous les engagements souscrits par le débiteur vis-à-vis d'un créancier, qu'il soit ou non établissement de crédit, le mécanisme créé par la loi reposant sur une approche globale des dettes. Dès lors, un dossier pour lequel le surendettement n'est généré que par des charges courantes (arriérés de loyer, factures impayées, etc.) est recevable.
Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte les difficultés prévisibles du débiteur.
D'une manière générale, doit être considérée comme professionnelle toute dette ayant un rapport direct ou indirect avec l'activité économique exercée par le débiteur. Cela étant, il y a lieu d'observer que l'existence de dettes professionnelles liées, comme c'est souvent le cas, à une ancienne activité commerciale, artisanale ou agricole, n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, le débiteur pouvant être éligible au dispositif dès lors que son surendettement a aussi une origine non professionnelle.

3. Procédure devant la commission de surendettement
des particuliers
La commission est chargée d'élaborer un plan amiable de redressement. Si aucun plan amiable ne peut être arrêté, elle peut recommander les mesures utiles au redressement du débiteur auxquelles le juge confère force exécutoire, après en avoir vérifié la régularité et, dès lors qu'il s'agit de mesures d'effacement total ou partiel de dettes prises en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, le bien-fondé.

3.1. Saisine, déclaration de recevabilité et instruction
3.1.1. Dispositions générales
Le secrétariat de la commission remet ou fait parvenir une déclaration type de surendettement à toute personne qui estime relever des dispositions de la loi. En délivrant ce formulaire, il avertit l'intéressé que la commission ne sera valablement saisie qu'à réception d'une déclaration comprenant tous les éléments indispensables pour permettre de commencer l'instruction du dossier, à savoir :
- état civil et situation familiale du demandeur ;
- situation financière : en particulier un état aussi détaillé que possible de l'endettement et des ressources du débiteur.
Le secrétariat n'a pas de pouvoir propre pour rejeter d'office des dossiers : il lui incombe d'informer clairement le débiteur des obligations qui lui seront imposées et notamment de lui expliquer que les éléments de son dossier seront communiqués aux créanciers et qu'une décision de recevabilité favorable entraînera son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), géré par la Banque de France.
Le secrétariat s'abstient de retourner les dossiers incomplets. Il s'efforce de se faire communiquer les pièces manquantes en orientant, le cas échéant, le débiteur vers les correspondants désignés par le préfet dans les services concernés ou vers un travailleur social. Il avertit le débiteur que si les informations et documents nécessaires ne lui sont pas transmis dans un délai qui pourrait être d'un mois au maximum le dossier fera l'objet d'un classement sans suite.
Le secrétariat informe le débiteur et les créanciers de la saisine de la commission par lettre simple. Toutefois, afin d'accroître l'efficacité du travail des commissions et de réduire les délais de traitement des dossiers, il est vivement recommandé de fusionner cette correspondance avec celle annonçant la décision sur la recevabilité, toutes les fois qu'un examen sommaire du dossier permet de présumer que celle-ci interviendra à bref délai. Lorsque ce procédé est utilisé, la correspondance unique adressée doit impérativement mentionner de manière distincte les dates de saisine et de recevabilité.
Le secrétariat s'efforce de classer et d'instruire les demandes en fonction de leur urgence respective. Doivent bien entendu être traités en priorité les dossiers pour lesquels il apparaît opportun de solliciter du juge la suspension de procédures d'exécution engagées (cf. ci-après).
Lorsque le nombre de dossiers le justifie, la commission se prononce sur la recevabilité. A cette fin, le secrétariat dresse pour approbation par la commission la liste des dossiers pour lesquels il estime sans équivoque qu'une décision de recevabilité doit être prise. Le secrétariat présente, pour éventuel examen individuel, la liste des dossiers pour lesquels il considère qu'il existe un doute quant à la recevabilité, ainsi que ceux qui réclament une décision urgente de la commission. La décision de recevabilité, qui doit être motivée, est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le dossier est déclaré recevable, le secrétariat demande aux services compétents de la Banque de France de procéder à l'inscription du débiteur au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. La lettre adressée au débiteur indique qu'il est inscrit, à compter de cette date, au fichier précité.
La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant le juge de l'exécution (dont on peut se procurer l'adresse auprès du tribunal de grande instance), par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. En cas de recours contre la décision de recevabilité, le secrétariat de la commission adresse copie de cette décision au juge de l'exécution et lui transmet le dossier.
Si le débiteur a également des dettes fiscales, la commission l'informe qu'il en peut solliciter la remise ou modération auprès du service des impôts, dans les conditions prévues à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.

3.1.2. Suspension provisoire des procédures civiles d'exécution
La commission peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension provisoire des procédures d'exécution. Après la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, le juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la suspension de cette saisie éventuellement diligentée contre le débiteur, le juge de l'exécution demeurant compétent pour suspendre les autres voies d'exécution. Ainsi, dans l'hypothèse où le débiteur, après publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, fait également l'objet de procédures d'exécution mobilières ou d'expulsion, il convient de saisir le juge de la saisie immobilière de la suspension de cette procédure et le juge de l'exécution de la suspension des autres voies d'exécution. En cas d'urgence nécessitée par la situation du débiteur, le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France peuvent saisir l'un ou l'autre de ces juges ; cette faculté est également reconnue au débiteur.
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 331-5 du code de la consommation, la suspension provisoire des procédures d'exécution est acquise, sans pouvoir excéder un an, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement ou, en cas d'échec de la conciliation, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours dont dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des recommandations en vertu de l'article L. 331-7 ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1. En cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1 ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué.
Lorsque la commission saisit le juge aux fins de suspension des procédures d'exécution, le secrétariat doit lui fournir, à l'appui de la requête, toutes les informations dont il dispose, en particulier la liste et les justificatifs des procédures d'exécution en cours. La lettre de demande de suspension doit indiquer de manière précise la ou les procédures d'exécution que la commission souhaite voir suspendues.
L'attention des commissions sera plus précisément appelée sur la saisine du juge de la saisie immobilière aux fins de suspension des voies d'exécution ou de remise de l'adjudication. Dans la mesure où la procédure des incidents de saisie immobilière est applicable, il incombe à la commission de veiller tout particulièrement, lors du dépôt de sa requête, au strict respect de cet article .
Il convient en outre d'indiquer au débiteur qu'il doit constituer avocat s'il souhaite faire valoir ses observations à l'audience du juge de la saisie immobilière.
Les avantages que peut comporter une demande de suspension doivent être toujours mis en relation avec les coûts supplémentaires qu'elle peut entraîner pour le débiteur, notamment lorsqu'il s'agit d'interrompre une vente forcée d'immeuble dont les formalités de publicité légale ont déjà été accomplies.
De même, la commission ne peut plus demander utilement la suspension d'actes de poursuites ayant d'ores et déjà produit leurs effets : il s'agit des saisies-attributions et des avis à tiers détenteur notifiés aux tiers saisis, conformément aux article 43 et 86 modifié de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Toutefois, les commissions peuvent toujours demander amiablement aux créanciers de donner mainlevée de la saisie-attribution ou de l'avis à tiers détenteur ayant déjà produit leurs effets.
Enfin, vous vous assurerez que soient portés à la connaissance des secrétariats les noms des personnes qui, en votre absence, seront expressément habilitées à signer les demandes de suspension des procédures d'exécution.

3.1.3. Information du débiteur et des créanciers
L'attention des commmissions devra être appelée sur la nécessité d'informer le plus clairement possible les créanciers de la situation financière du débiteur. Il sera, en outre, indiqué aux créanciers professionnels (établissements de crédit notamment) que les informations qui leur sont transmises concernant le débiteur ne doivent pas les inciter à rompre toute relation contractuelle avec leur client (fermeture du compte, restitution des moyens de paiement tels que chéquiers et cartes), ni leur servir à régler le problème unilatéralement : leur seul interlocuteur doit être la commission. Rappel pourra également être fait à ces créanciers des dispositions des articles 44 et suivants du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution, et notamment que lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Vous rappellerez enfin aux membres des commissions que les renseignements relatifs au débiteur revêtent un caractère confidentiel ; il est donc interdit de les divulguer à des tiers.
Dans les plus brefs délais, la décision de la commission quant à la recevabilité est adressée au débiteur et aux créanciers.
La lettre adressée au débiteur pour l'informer de la recevabilité de son dossier rappelle à ce dernier certaines obligations : continuer dans la mesure de ses moyens à payer ses dettes, l'examen de son dossier n'entraînant aucune suspension des paiements, ne pas accroître son endettement en contractant de nouveaux prêts ou en utilisant des cartes permettant d'augmenter ses dettes, ne pas favoriser un créancier au détriment des autres, notamment en cédant certains éléments de son patrimoine. Il lui est en outre rappelé que les informations contenues dans son dossier peuvent être communiquées à ses créanciers.
En cas de déclaration d'irrecevabilité, il convient de l'informer du motif de cette décision et de lui préciser qu'il dispose de quinze jours pour former éventuellement recours de la décision de la commission auprès du secrétariat de la commission.
Une lettre informant les créanciers de la décision de recevabilité de la commission doit leur être adressée ; elle doit rappeler que cette décision est susceptible de recours dans un délai de quinze jours auprès du juge de l'exécution du domicile du débiteur lorsque celui-ci réside en France, ou de celui du ressort de la commission saisie lorsqu'il ne réside pas en France.
La commission informe les créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état du passif déclaré par le débiteur. Cette lettre indique que les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, lorsqu'ils se trouvent en désaccord avec cet état, les justifications de leurs créances en distinguant principal, intérêts et accessoires. A défaut d'apporter ces informations, et afin de ne pas retarder la procédure, la commission prend en compte la créance au vu des seuls éléments produits par le débiteur. La lettre invite également les créanciers à fournir à la commission les noms et adresses des cautions, les créances ainsi garanties et les cautions qui ont éventuellement été actionnées. Enfin, elle demande au créancier qui décide de maintenir ou de reprendre des poursuites contre le débiteur pendant la phase amiable, d'en avertir la commission.
Lorsque la commission est informée, par le débiteur ou les créanciers, que des personnes se sont portées caution d'une ou de plusieurs dettes du débiteur, ces personnes sont avisées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la saisine de la commission par le débiteur et sont invitées à justifier, dans un délai de trente jours, du montant des sommes éventuellement déjà acquittées en exécution de leur engagement de caution. Ces personnes sont également invitées à fournir, dans ce même délai, toutes informations qu'elles estimeraient utiles.

3.1.4. Vérification de la validité des créances
Après avoir dressé l'état du passif au vu de l'ensemble des éléments fournis par les parties, la commission en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le courrier mentionne que s'il conteste cet état, le débiteur dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution, aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées. Passé ce délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Le courrier adressé au débiteur précise qu'il doit indiquer avec précision les créances qui font l'objet d'une contestation, ainsi que les motifs qui justifient sa demande. La commission ne peut opposer de refus à une telle demande.
Même en l'absence de demande du débiteur, en cas de difficulté liée à la validité d'une ou de plusieurs créances ou du montant des sommes déclarées, la commission peut saisir par lettre simple le juge de l'exécution, aux fins de vérification de la validité et du montant de la ou des créances en cause. Il appartient à la commission de motiver sa demande en précisant la difficulté juridique qu'elle soumet au juge et de lui fournir les pièces nécessaires à cette fin. La décision du juge n'est pas susceptible d'appel.

3.2. Elaboration et négociation des plans conventionnels
3.2.1. Elaboration des plans conventionnels
La commission dresse l'état d'endettement du débiteur qui est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine.
La commission, ou au moins l'un de ses membres si la commission le décide, doit entendre le débiteur dès lors qu'il en formule la demande. Afin d'éviter des demandes réitérées qui risqueraient de retarder l'instruction des dossiers, conseil pourra être donné aux débiteurs de ne solliciter la commission qu'en cas de difficultés réelles imposant que la commission soit éclairée sur des aspects particuliers du dossier.
La commission peut publier un appel public aux créanciers. A défaut d'accord entre les parties, la commission saisit le juge de l'exécution à l'effet de désigner, par une décision non susceptible d'appel, la ou les parties qui supporteront les frais de l'appel aux créanciers.
La commission peut également entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile. Cette audition est gratuite.
Elle a pouvoir d'exiger des informations des administrations publiques, établissements de crédit, organismes de sécurité sociale et de prévoyance et des services centralisant des informations sur les risques bancaires et les incidents de paiement. Elle peut demander aux collectivités territoriales et aux organismes de sécurité sociale de procéder à des enquêtes sociales. Elle peut saisir le juge de l'exécution d'une demande de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées.
La faiblesse des ressources du débiteur ne peut en aucun cas justifier un rejet du dossier soumis à l'examen des commissions départementales au motif que cela interdirait a priori l'élaboration d'un plan de redressement. En effet, la loi offre suffisamment de possibilités au stade amiable pour trouver des solutions, notamment la proposition d'un abandon total ou partiel de créance.
De la même manière, le niveau de revenus des personnes qui saisissent la commission ne peut pas davantage justifier un rejet. Il est possible qu'un débiteur possède un patrimoine important dans lequel figurent des actifs réalisables. Dans cette hypothèse, les commissions peuvent, après avoir déclaré le dossier recevable, faire de la réalisation de certains actifs une des modalités indispensables du plan de redressement.
Une attention particulière doit être accordée aux crédits finançant l'acquisition de la résidence principale car, d'une part, la vente du logement familial crée des difficultés importantes (privation de logement, risque de reliquat à régler en tout ou partie), d'autre part, les crédits immobiliers sont souvent accordés à des conditions de taux plus faibles que les prêts d'autre nature. Il convient toutefois de limiter la notion de prêt immobilier aux seuls crédits finançant l'acquisition ou la transformation du bien et de placer sous la catégorie des crédits à la consommation les concours finançant des aménagements ou équipements accessoires, tels que l'installation d'une cuisine.
Les plans élaborés doivent être suffisamment réalistes pour ne pas donner lieu à des difficultés d'application ; ils doivent être adaptés à chaque cas concret. La loi ne pose aucune règle ni limite à la commission dans le choix des modalités d'élaboration des plans conventionnels de redressement.
Dans le cadre de la mise en place du plan conventionnel de redressement, le débiteur peut être conduit à solliciter des délais de paiement pour l'apurement de ses dettes fiscales, parafiscales, voire sociales laissées impayées. En pareille situation, l'intéressé saisira par l'intermédiaire du secrétariat de la commission de surendettement les comptables publics ou les directeurs des organismes de sécurité sociale, seuls compétents pour déterminer les modalités de règlement compatibles avec sa situation.
Les éventuelles demandes en remise ou modération d'impôts directs, qui doivent être personnellement formulées et signées par le débiteur, sont adressées soit directement par celui-ci, soit par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, au centre des impôts compétent.
Vous veillerez à ce que les commissions n'hésitent pas à examiner toutes les mesures possibles dans le cadre du plan conventionnel, celles-ci étant plus étendues que celles prévues dans le cadre des mesures recommandées (remises d'intérêts et abandons de créances ou de pénalités), notamment lorsque l'instruction fait apparaître que le débiteur ne peut être mis en cause et que le créancier (prêteur bancaire ou syndic de copropriété notamment) a manqué aux usages de sa profession.
L'expérience a en effet montré qu'il faudrait davantage envisager de recourir aux remises d'intérêt et aux abandons de créances.
Vous porterez une attention toute particulière aux ménages avec enfants.
Si le ménage est en phase d'acquisition de sa résidence principale, la charge d'emprunt afférente à cette acquisition fait bien évidemment partie des dettes soumises à la procédure. Si le montant du loyer apparaît excessif (résidence de grand standing, superficie du logement disproportionnée par rapport au nombre de personnes vivant au foyer), la somme réservée à son paiement pourra être réduite. Dans tous les cas, vous vous assurerez que les obligations mises à la charge du débiteur peuvent être respectées en laissant à celui-ci une marge de ressources suffisantes pour faire face à des dépenses imprévues, notamment lorsque le plan est élaboré pour une longue durée.
La commission peut inclure dans le plan la mise en vente amiable, au prix du marché, des résidences secondaires, véhicules automobiles non indispensables à l'activité professionnelle ou aux besoins de la famille et valeurs mobilières, ou encore la réalisation de produits d'épargne. La réalisation des produits d'épargne demeure la règle de base. Ce n'est que dans des cas exceptionnels, et si cette réalisation devait entraîner des pénalités totalement disproportionnées par rapport à l'actif dégagé, que cette dernière pourrait être différée. Lorsqu'une telle opération apparaît possible et de nature à faciliter le traitement du dossier, le refus par le débiteur d'y procéder devrait être considéré comme un défaut de coopération et conduire à l'échec de la tentative de conciliation.
Aux termes de l'article L. 331-6 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement prévoit les modalités de son exécution. Les commissions devront donc particulièrement veiller à ce que le sort du plan soit fixé à l'avance au cas où l'une des parties ne se conformerait pas à ses nouvelles obligations.

3.2.2. Détermination du reste-à-vivre
Pour l'application des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation, la commission fera application du barème prévu à l'article L. 145-2 du code du travail en vue de déterminer la part des ressources mensuelles affectées au remboursement du passif du débiteur. Cependant, la somme qui résultera de ce calcul ne pourra jamais être supérieure à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu minimum d'insertion (RMI), majoré de 50 % dans le cas d'un ménage (débiteur vivant en couple, avec ou sans enfants). Cette somme doit, en tout état de cause, être considérée comme un maximum susceptible d'être affecté à l'apurement des dettes du débiteur. La commission pourra donc décider de la réduire pour tenir compte de la situation particulière du débiteur et notamment du loyer de son habitation principale.
La situation du débiteur doit être appréciée au regard de sa situation personnelle et par référence au barème mensualisé de la saisie des rémunérations pour 1999 annexé à la présente circulaire (ce barème fait l'objet d'une actualisation annuelle), affecté du montant du RMI majoré ou non.
Ainsi, dans le cas d'un débiteur n'ayant aucune personne à charge au sens de l'article R. 145-2 du code du travail (conjoint ou concubin du débiteur, enfants ou ascendants), le montant du reste-à-vivre ne sera jamais inférieur au montant du RMI, soit, pour 1999, 2 502,30 F. Tandis que dans le cas d'un débiteur vivant en couple avec ou sans enfant (ménage), le montant du reste-à-vivre ne sera jamais inférieur au montant du RMI majoré de 50 %, soit, pour 1999, 3 753,45 F.
A titre d'exemple, un débiteur marié avec un enfant, dont les ressources s'élèvent à 4 000 F, devra disposer d'un reste-à-vivre de 3 753,45 F au minimum. La somme mensuelle affectée au remboursement de ses dettes sera donc égale à la différence entre le montant de ses ressources et celui du RMI. Cette somme ne pourra donc pas excéder 246,55 F (régime dans ce cas plus favorable que la stricte application du barème de la saisie des rémunérations) en raison de la pondération introduite par la référence au RMI.
Dans l'hypothèse d'un débiteur vivant en concubinage, ayant deux enfants à sa charge et dont les ressources s'élèvent à 5 000 F, le reste-à-vivre minimal s'élèvera, par application du barème mensualisé, à 4 561,67 F, tandis que le montant maximum mensuel des remboursements s'élèvera à 438,33 F.

3.2.3. Clôture de la procédure de conciliation
Lorsqu'un plan conventionnel a été accepté et signé par l'ensemble des créanciers sollicités et par le débiteur, il est soumis à la signature du président de la commission. Cette situation est notifiée officiellement par le secrétariat au débiteur et aux différents créanciers par l'envoi de photocopies du plan signé par le président.
Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure, restée infructueuse, du débiteur d'exécuter ses obligations. Copie de ce plan est adressée, le cas échéant, à la section départementale des aides publiques au logement.
Les commissions pourront utilement envisager, pour les cas les plus difficiles, d'inclure dans le plan un certain nombre de dispositions destinées à en faciliter la mise en oeuvre. Il est permis, à ce propos, d'envisager les solutions suivantes :
- recourir le plus souvent possible au prélèvement automatique, afin que tous les créanciers sans exception soient payés aux échéances qui sont indiquées dans le plan ;
- proposer une domiciliation bancaire unique auprès d'un établissement de crédit, lorsque le nombre de créanciers est particulièrement élevé. L'établissement domiciliataire serait alors chargé de payer tous les autres créanciers à période déterminée ;
- faire appel, selon les cas, aux services des assistantes sociales, aux tuteurs de l'union départementale des associations familiales (UDAF), à certaines associations, en particulier l'association départementale d'information sur le logement (ADIL), ainsi qu'aux conseillères en économie sociale et familiale, afin d'aider le débiteur à accomplir l'ensemble des mesures inscrites au plan de règlement.
Il est également possible de demander la collaboration d'une personne qui serait choisie parmi les proches du débiteur, si elle y a convenance.
Naturellement, il ne saurait être question de mettre à la charge du débiteur les frais occasionnés, le cas échéant, par une telle assistance.
Le défaut d'accord, quel que soit le moment où il est constaté, fait l'objet d'un constat matérialisé par un procès-verbal signé par le président de séance.
Il est immédiatement notifié au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et aux créanciers par lettre simple. Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours suivant la notification, saisir la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou au premier alinéa de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation dont ces lettres reproduisent intégralement les dispositions.
Lorsqu'en application de l'article L. 331-5 du code de la consommation le juge a prononcé la suspension d'une ou plusieurs des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur, ces lettres mentionnent que la suspension se poursuit soit jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à l'article L. 331-7 du code de la consommation, jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux recommandations de la commission ou ait statué sur la contestation émise à leur encontre.
De même, lorsque la commission interrompt sa mission au cours de la procédure pour une cause autre que l'absence d'accord (découverte après la décision de recevabilité d'un motif d'irrecevabilité, retrait du dossier par le débiteur, etc.), sa décision est portée à la connaissance des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dès lors que cette décision ouvre droit à un recours (découverte d'un motif d'irrecevabilité, par exemple). Dans les autres cas, l'information peut se faire par lettre simple.
La clôture de la procédure emporte dorénavant des conséquences de nature juridique au regard de l'inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). En effet, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation, le prononcé de la recevabilité entraîne l'inscription du débiteur au FICP. Cela signifie que, parallèlement, l'arrêt de la procédure doit s'accompagner d'une radiation du fichier. Il convient, dans ces conditions, que les commissions se montrent attentives au lien qui existe désormais entre la clôture d'un dossier et la présence du débiteur dans le fichier.

3.3. Recommandation par la commission des mesures prévues
à l'article L. 331-7 du code de la consommation
La demande du débiteur, formée en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 du code de la consommation, est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission où elle est enregistrée.
La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La commission peut, après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes :
- rééchelonner, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie des dettes, le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ;
- proposer que les paiements s'imputent d'abord sur le capital ;
- prescrire, sur proposition spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit, lequel ne peut jamais être supérieur au taux d'intérêt légal. La motivation de cette proposition doit être détaillée ;
- en cas de vente forcée du logement principal grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la commission peut, par proposition spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux créanciers après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable, dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant dû, à moins que dans ce délai la commission n'ait été saisie.
Au regard de l'exigence d'une proposition spéciale et motivée, le simple constat du caractère obéré de la situation du débiteur ne saurait suffire. La commission doit en conséquence indiquer expressément les raisons pour lesquelles un redressement ne peut être envisagé faute d'avoir recours à la réduction du taux d'intérêt en deçà du taux de l'intérêt légal ou à la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux créanciers après la vente, citées plus haut.
La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs de la situation du débiteur lors de la conclusion des différents contrats de prêt et vérifie qu'ils ont été consentis avec le sérieux qu'imposent les usages de la profession. Elle se réfère également, lorsqu'ils existent, aux codes et usages des professions concernées, parties à la procédure de traitement du surendettement. Ainsi, les sommes dues aux prêteurs ou les taux des intérêts pourront être réduits si une telle méconnaisance peut être démontrée. Vous veillerez à ce que les commissions utilisent toutes les possibilités prévues par la loi dans le cadre des mesures recommandées, notamment l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, les réductions d'intérêts en deçà du taux de l'intérêt légal et la réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée ou amiable de la résidence principale.
S'agissant des remises de dettes ou des réductions des taux des intérêts en deçà du taux légal, la loi impose que de telles mesures soient spécialement motivées en tenant compte de la situation du débiteur
Pour information, il est précisé que la Cour de cassation a jugé que la réduction des taux d'intérêt pouvait aller jusqu'à leur suppression totale si la situation du débiteur le commande (Cass. civ. 1, 12 janvier 1994). La même solution a été retenue pour la réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente forcée du logement dont ils avaient financé l'acquisition (Cass. civ. 1, 31 mars 1992).
. A cet égard, la seule limite tient à la compatibilité du paiement de la dette réduite avec les ressources et les charges du débiteur.

3.4. Recommandation par la commission des mesures
prévues à l'article L. 331-7-1 du code de la consommation
Ces nouvelles dispositions s'appliquent exclusivement aux débiteurs dont l'insolvabilité rend inapplicables les mesures énumérées au paragraphe 3.3. L'insolvabilité du débiteur doit s'apprécier strictement comme une impossibilité pour celui-ci de faire face à ses dettes dans des délais raisonnables (les commissions pourront, à cet égard, retenir comme référence possible un délai de dix ans, modulable en fonction de la situation du débiteur). En outre, la commission doit impérativement s'assurer que le débiteur ne possède plus de biens susceptibles de désintéresser les créanciers et qu'il ne dispose plus, à ce stade de la procédure, que de biens qui lui sont strictement indispensables pour vivre ou dont la valeur vénale est faible (en particulier lorsqu'il s'agit d'une automobile) et, en tout état de cause, insuffisante pour apurer son passif de manière significative. Pour l'appréciation de ces biens, il sera notamment utile de se référer à la liste prévue à l'article 39 du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution.
Pour l'application de ces nouvelles dispositions, la commission prend en compte les efforts que le débiteur a accomplis antérieurement en vue de rembourser ses créanciers. Lorsqu'elle est conduite à formuler des propositions d'effacement partiel de créances en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, la commission peut tenir compte des efforts éventuellement consentis par le débiteur au cours du moratoire, particulièrement en ce qui concerne le paiement des intérêts, dès lors que la commission avait estimé souhaitable de déroger au principe posé par le premier alinéa de l'article L. 331-7 selon lequel la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.

3.4.1. Le moratoire
Lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures énoncées au paragraphe 3.3, elle recommande un moratoire sur les dettes autres qu'alimentaires ou fiscales qui a pour effet d'en suspendre l'exigibilité. Les créances parafiscales comme la redevance de l'audiovisuel doivent être incluses, lorsqu'elles figurent au nombre des dettes du débiteur, dans le moratoire. La commission veille à adapter la durée du moratoire, qui ne peut excéder trois ans, à la situation du débiteur en évaluant le plus objectivement possible ses chances de bénéficier d'un retour à meilleure fortune. Cette mesure se conçoit comme une période d'observation suffisamment longue pour pouvoir apprécier l'évolution de la situation du débiteur, non reconductible et devant déboucher ultérieurement sur la mise en oeuvre de mesures actives de redressement.
La suspension de l'exigibilité des créances résultant du moratoire entraîne la suspension de l'exigibilité des intérêts y afférents. Toutefois, lorsqu'elle estime que la situation du débiteur le permet, la commission peut proposer le paiement d'intérêts aux créanciers pendant la durée du moratoire, tout particulièrement en vue de préserver la relation entre créanciers et débiteur sur une période qui peut se révéler relativement longue et de valider en pratique la capacité de paiement qui pourra être ultérieurement retenue. Dans ce cas, les intérêts sont exclusivement calculés sur les créances en capital et ne peuvent excéder, en tout état de cause, le taux de l'intérêt légal.

3.4.2. Le réexamen de la situation du débiteur
à l'issue du moratoire
Trente jours avant le terme du moratoire, la commission avertit le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du réexamen de la situation de ce dernier à l'issue de cette période. Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 du code de la consommation. Le débiteur dispose d'un délai de trente jours pour informer la commission de l'état de son patrimoine et de toute évolution de sa situation personnelle. Si le débiteur n'accomplit pas cette diligence dans le délai imparti, la commission formule ses recommandations sur la base des informations qu'elle a pu recueillir pour lui permettre d'apprécier la situation du débiteur à ce stade de la procédure. La lettre adressée au débiteur indique qu'il est de l'intérêt de ce dernier de communiquer à la commission, dans le délai imparti, tous les éléments indispensables à la prise en compte de sa nouvelle situation, pour pouvoir bénéficier, le cas échéant, d'un éventuel effacement de dettes restant à sa charge.
Au vu de l'état d'endettement du débiteur à ce stade de la procédure ou, à défaut, des informations dont elle dispose, la commission a le choix entre deux types de propositions : soit recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation, dans la mesure où l'état du passif et de l'actif du débiteur permet d'envisager son redressement par la mise en oeuvre des mesures énumérées au paragraphe 3.3, soit recommander, par une proposition spéciale et motivée, un effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires et fiscales. La recommandation de cette dernière mesure est impérativement subordonnée, à l'issue du moratoire, au constat de l'insolvabilité du débiteur telle que caractérisée au paragraphe 3.4.
Quelle que soit la situation du débiteur à l'issue du moratoire, la commission ne peut recommander la prolongation de celui-ci.

3.4.3. L'effacement total ou partiel des créances
Lorsque la commission de surendettement considère qu'à l'issue du moratoire le débiteur demeure insolvable, elle recommande par une proposition spéciale et motivée un effacement total ou partiel des dettes restant à la charge du débiteur. Au regard de l'exigence d'une proposition spéciale et motivée, le simple constat du caractère obéré de la situation du débiteur ne saurait être retenu dans une telle hypothèse. La commission doit en conséquence indiquer précisément en quoi le débiteur peut être valablement considéré comme insolvable, conformément au premier alinéa de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation.
Il est a priori vraisemblable que la plupart des situations d'insolvabilité devraient conduire les commissions de surendettement des particuliers à recommander un effacement complet des créances. Toutefois, pour les cas où la commission estime qu'un effacement partiel des dettes à la charge du débiteur est compatible avec sa situation financière, notamment lorsque celle-ci a permis, pendant la durée du moratoire, de payer des intérêts aux créanciers, elle met en oeuvre un effacement partiel de créances qui peut emprunter différentes modalités.
A titre d'exemple, la commission peut recommander une réduction uniforme de taux d'intérêt combinée à un effacement uniforme des créances exigibles, de façon qu'il en résulte une diminution du passif proportionnelle à la gravité de sa situation (par exemple, une réduction du passif de 50 %, de 60 % ou de 75 %). Lorsqu'elle choisit d'appliquer aux différents créanciers des mesures distinctes (abandons de capital, annulations ou réductions de taux d'intérêt) concourant à un effacement partiel du passif du débiteur, la commission s'assure que les efforts imposés aux créanciers sont comparables. La commission apprécie alors les efforts des différents créancier concernés en prenant comme base de comparaison les valeurs actuelles nettes des flux financiers futurs.
La commission peut, dans certains cas, recommander des mesures d'effacement échelonnées dans le temps en subordonnant éventuellement la mise en oeuvre de ces mesures au respect par le débiteur de certains engagements de remboursement partiel. Enfin, pour déterminer le niveau d'effacement de créances qui lui paraît de nature à assurer le redressement de la situation financière du débiteur, la commission prend en compte les efforts que ce dernier a accomplis antérieurement en vue de rembourser ses créanciers, ainsi que, le cas échéant, le paiement des intérêts éventuellement dus aux créanciers au cours du moratoire.
Après avoir recueilli ou demandé les observations des parties, la commission rend son avis dans les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai de trente jours offert au débiteur pour l'informer de l'évolution de son patrimoine et de sa situation. Cet avis doit être spécialement motivé dès lors que la commission fait application des 3o et 4o de l'article L. 331-7 (réduction d'intérêts en deçà du taux légal ; réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée ou amiable de la résidence principale) ou du premier ou du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 (moratoire ; effacement des dettes). Cet avis est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la consommation. Dans un délai de quinze jours après avoir rendu son avis, la commission transmet au juge de l'exécution, par lettre simple signée de son président, les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire après vérification de leur régularité et, s'il s'agit d'une mesure d'effacement de créances, de son bien-fondé. Cette lettre est assortie de toutes les pièces permettant au juge de vérifier la légalité des mesures proposées, leur bien-fondé dès lors qu'il s'agit de mesures d'effacement de dettes, ainsi que la régularité de la procédure.
Il est rappelé que le débiteur qui a bénéficié d'une mesure d'effacement total ou partiel de ses dettes, en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 du code de la consommmation, ne pourra pas bénéficier, dans une période de huit ans, d'une nouvelle mesure d'effacement pour des dettes similaires.

3.5. Homologation par le juge
des mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1
Les parties disposent de quinze jours après notification des mesures recommandées pour les contester. Avant de statuer, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures recommandées et procéder à toutes les mesures habituelles d'instruction qu'il jugera utiles. Lorsqu'il statue sur une contestation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 ou l'article L. 331-7-1 du code de la consommation.
S'il n'a pas été saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, le juge les rend exécutoires par ordonnance, après en avoir vérifié la régularité et, le cas échéant, le bien-fondé, en application du troisième alinéa de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation. Ces mesures ne sont toutefois pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission. Il appartient ensuite à la commission, à qui le secrétariat-greffe adresse les copies exécutoires, de les notifier aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le juge refuse d'accorder la force exécutoire aux mesures recommandées par la commission après en avoir examiné la régularité et, le cas échéant, le bien-fondé, il lui appartient d'inviter dans la même décision la commission à formuler de nouvelles recommandations conformes au dispositif législatif et réglementaire. La copie de l'ordonnance refusant d'accorder la force exécutoire est adressée à la commission. Les parties sont, quant à elles, destinataires de cette décision qui leur est adressée par lettre simple.

4. Dispositions transitoires
La nouvelle procédure entre en application selon les règles de droit commun. Les dossiers déposés à compter du 3 février 1999 sont examinés selon les termes des dispositions modifiées du code de la consommation.
Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du décret no 99-65 du 1er février 1999 sont poursuivies conformément aux dispositions de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et du décret du 1er février 1999 précité. Toutefois, afin d'éviter un réexamen de tous les dossiers en cours de traitement à cet instant, l'article 99 de la loi du 29 juillet 1998 prévoit que l'état d'endettement du débiteur établi selon le régime de l'ancien texte n'a pas à être de nouveau déterminé selon les règles de la nouvelle procédure. En revanche, toutes les autres dispositions du nouveau texte sont d'application immédiate.
Cette circulaire est d'application immédiate. Elle remplace et abroge la circulaire d'application du 28 septembre 1995. La circulaire du 22 janvier 1993 est toujours en vigueur.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu